Je viens tout juste d'avoir l'information et je la transmet immédiatement.
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La France n'a pas retenu la possibilité de dérogation de vaccination des chiens âgés de moins de 12 semaines, même accompagnés de leur mère.

Vous trouverez ci dessous le lien pour aller sur le site de la commission européenne qui précise cette disposition :

http://ec.europa.eu/food/animals/pe...


Young Animals

Member States' decision regarding the application of the derogation from the anti-rabies vaccination condition for young dogs and cats
Member States have discretion whether or not they allow the introduction onto their territory of "young dogs, cats and ferrets", i.e. dogs, cats and ferrets which are:

  • less than 12 weeks old and have not received an anti-rabies vaccination, or
  • between 12 or 16 weeks old and have received an anti-rabies vaccination but are not yet fully protected (i.e. do not met the validity requirements for the anti-rabies vaccination).

Young dogs, cats and ferrets may be moved:

  • into a Member State from another for non-commercial purposes in accordance with Article 7 of Regulation (EU) No 576/2013 (see EXCEPTIONS)
  • into a Member State from a territory or third country for non-commercial purposes in accordance with Article 11 of Regulation (EU) No 576/2013 (see EXCEPTIONS)
  • for trade purposes in accordance with Article 10 of Directive 92/65/EEC (see EXCEPTIONS)

Young dogs, cats and ferrets cannot be moved into a Member State for import purposes.
Please note that:

  • "Yes" means "I accept the introduction of young dogs and cats into my territory"
  • "No" means "I refuse the introduction of young dogs and cats into my territory"
Member State - Article 7 of Regulation (EU) No 576/2013 - Article 11 of Regulation (EU) No 576/2013 - Article 10 of Council Directive 92/65/EEC
  • Austria Yes Yes Yes
  • Belgium No No No
  • Bulgaria Yes No Yes
  • Cyprus No No No
  • Czech Republic Yes Yes Yes
  • Germany No No No
  • Denmark Yes Yes Yes
  • Estonia Yes Yes Yes
  • Spain No No No
  • Finland Yes No Yes
  • France No No No
  • United Kingdom No No No
  • Greece No No No
  • Croatia Yes No Yes
  • Hungary No No No
  • Ireland No No No
  • Italy No No No
  • Lithuania Yes No Yes
  • Luxembourg Yes No No
  • Latvia No No No
  • Malta No No No
  • Poland No No No
  • Portugal No No No
  • Romania Yes No No
  • Sweden No No No
  • Slovenia Yes No Yes
  • Slovakia Yes No Yes
  • Switzerland Yes Yes Yes
  • The Netherlands No No No
  • Norway No No No


RÈGLEMENT (UE) N o 576/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n o 998/2003
http://eur-lex.europa.eu/legal-cont...

Article 7
Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

  • 1. Sous réserve du paragraphe 2, les États membres peuvent, par dérogation à l’article 6, point b), autoriser le mouvement non commercial, à destination de leur territoire en provenance d’un autre État membre, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont:
    • a) soit âgés de moins de douze semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage; soit
    • b) âgés de douze à seize semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas encore aux exigences de validité visées à l’annexe III, point 2 e).
  • 2. L’autorisation visée au paragraphe 1 peut uniquement être accordée si:
    • a) le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; ou
    • b) ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère, dont ils dépendent encore, et si le document d’identification accompagnant leur mère permet d’établir que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité établies à l’annexe III.
  • 3. La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, adopter des règles concernant la forme et la présentation des déclarations visées au paragraphe 2, point a), du présent article ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Article 11
Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

  • 1. Sous réserve du paragraphe 2, par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent autoriser les mouvements non commerciaux à destination de leur territoire, à partir de territoires ou de pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont:
    • a) soit âgés de moins de douze semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage; soit
    • b) âgés de douze à seize semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas aux exigences de validité visées à l’annexe III, point 2 e).
  • 2. L’autorisation visée au paragraphe 1 peut uniquement être accordée si:
    • a) le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclara­tion signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; ou
    • b) ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère, dont ils dépendent encore, et si le document d’identification accompagnant leur mère permet d’établir que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité établies à l’annexe III.
  • 3. Les mouvements non commerciaux ultérieurs des animaux de compagnie visés au paragraphe 1 du présent article à destina­tion d’un autre État membre sont toutefois prohibés, sauf s’ils sont conformes aux conditions établies à l’article 6 ou s’ils ont été autorisés conformément à l’article 7 et si l’État membre de destination a également autorisé les mouvements à destination de son territoire à partir de territoires ou de pays tiers confor­mément au paragraphe 1 du présent article.

FR 28.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 178/9

  • 4. La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, peut adopter des règles concernant la forme et la présentation des déclarations visées au paragraphe 2, point a), du présent article ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Article 10 of Council Directive 92/65/EEC
http://eur-lex.europa.eu/legal-cont...